26. Lorsque l’ordonnance de liquidation a été rendue, le juge peut, à la demande de la compagnie, du liquidateur, d’un actionnaire, d’un créancier ou d’un contributeur, arrêter le cours de toute action, poursuite ou procédure civiles contre la compagnie, aux conditions qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 281, a. 26; 1992, c. 61, a. 376.