25. L’ordonnance de la cour décrétant la mise en liquidation de la compagnie a les mêmes effets qu’une résolution adoptée par les actionnaires en vertu de l’article 3.
En émettant l’ordonnance, la cour nomme un ou des liquidateurs dans le but de liquider les affaires de la compagnie et de distribuer son actif et dès lors les fonctions des administrateurs prennent fin.
La cour ou l’un de ses juges peut, par la suite, remplir toute vacance survenant dans la charge de liquidateur, et démettre et remplacer tout liquidateur jugé inapte ou indésirable pour quelque cause que ce soit.
La cour, en émettant l’ordonnance de liquidation, et, en tout temps par la suite, la cour ou l’un de ses juges peut donner tout ordre et autoriser toute procédure compatible avec la présente loi pour assurer la protection des droits des intéressés et une liquidation ordonnée de la compagnie.
S. R. 1964, c. 281, a. 25.