22. Si le ou les liquidateurs négligent de déposer les deniers entre les mains du ministre des Finances, ou de déposer les livres, comptes et documents, ainsi que prévu dans les articles 20 et 21, ils deviennent individuellement passibles d’une amende n’excédant pas 10 $ pour chaque jour de défaut.
S. R. 1964, c. 281, a. 22.