19. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières fait publier, sans délai, un avis de la dissolution de la compagnie dans la Gazette officielle du Québec, et le ou les liquidateurs font aussi enregistrer, sans délai, un avis de la dissolution au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district, et au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement dans lesquels la compagnie avait son siège social ou sa principale place d’affaires.
Cet enregistrement au bureau d’enregistrement se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 281, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.