18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des 2/3 du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de présenter, au nom de la compagnie, une requête à un juge de la Cour supérieure, demandant l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la requête sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par lettres recommandées ou certifiées, déposées au bureau de poste, au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la requête.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être transmis à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, l’avis de la résolution et de son approbation est transmis en double exemplaire au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. Ce dernier en transmet un exemplaire à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
À compter de la date de ce dépôt, l’avis visé à l’article 9 cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 425; 1995, c. 67, a. 175.