17. Le ou les liquidateurs font un rapport à l’inspecteur général des institutions financières de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
L’inspecteur général inscrit une mention au registre à l’effet que ce rapport lui a été transmis et la compagnie est dissoute à compter de la date de cette mention.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, le rapport est transmis au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie. Ce dernier transmet à l’inspecteur général un avis indiquant qu’il a reçu le rapport.
L’inspecteur général inscrit une mention au registre à l’effet que le rapport a été transmis au ministre et la coopérative est dissoute à compter de la date de cette mention.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 424; 1995, c. 67, a. 174.