16. Aussitôt que les affaires de la compagnie ont été entièrement liquidées, le ou les liquidateurs font un état démontrant le montant d’argent en mains quand la compagnie a été mise en liquidation, les biens de la compagnie dont on a disposé, les sommes réalisées, les sommes payées et en général la manière dont cette liquidation a été conduite, et l’attestent devant un juge de paix; sur ce, ils convoquent une assemblée générale de la compagnie afin de soumettre cet état aux actionnaires et le faire approuver.
S. R. 1964, c. 281, a. 16.