I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
35. Le ministre peut, à tout moment, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’un centre de services scolaire visé à l’article 25 qui n’en respecte pas les conditions. Le ministre transmet copie de sa décision motivée au centre de services scolaire et à l’enseignant.
Il en est de même si l’enseignant visé par une telle autorisation reconnaît qu’il a commis une faute grave à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante ou a, de l’avis du comité d’enquête, commis une telle faute ou un tel acte.
1988, c. 84, a. 35; 2020, c. 1, a. 312; 2024, c. 9, a. 10.
35. Le ministre peut, à tout moment, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’un centre de services scolaire visé à l’article 25 qui n’en respecte pas les conditions. Le ministre transmet copie de sa décision motivée au centre de services scolaire et à l’enseignant.
1988, c. 84, a. 35; 2020, c. 1, a. 312.
35. Le ministre peut, à tout moment, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’une commission scolaire visée à l’article 25 qui n’en respecte pas les conditions. Le ministre transmet copie de sa décision motivée à la commission scolaire et à l’enseignant.
1988, c. 84, a. 35.