34.6. Avant de prendre une décision visée au deuxième alinéa de l’article 29 ou à l’un ou l’autre des articles 34.1, 34.2 ou 34.3, le ministre doit notifier par écrit au demandeur ou au titulaire de l’autorisation d’enseigner le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours francs pour présenter ses observations ou, dans le cas d’une révocation pour non-respect des conditions de maintien d’une autorisation, d’au moins 30 jours. Le ministre peut cependant, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, suspendre ou révoquer une autorisation d’enseigner sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
Le ministre doit aussi lui notifier par écrit sa décision en la motivant et en l’informant de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour le faire.
2005, c. 16, a. 5; 2024, c. 92024, c. 9, a. 811.