I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
261.0.3. Si le centre de services scolaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui oeuvre auprès de ses élèves mineurs ou handicapés ou est régulièrement en contact avec eux a des antécédents judiciaires, il doit alors demander à cette personne de lui transmettre une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette dernière est tenue de la lui fournir dans les 10 jours de la demande.
Le centre de services scolaire doit vérifier ou faire vérifier cette déclaration et s’assurer que cette personne n’a pas d’antécédents judiciaires en lien avec ses fonctions au sein du centre de services scolaire.
2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312; 2024, c. 9, a. 18.
261.0.3. Si le centre de services scolaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui oeuvre auprès de ses élèves mineurs ou est régulièrement en contact avec eux a des antécédents judiciaires, il doit alors demander à cette personne de lui transmettre une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette dernière est tenue de la lui fournir dans les 10 jours de la demande.
Le centre de services scolaire doit vérifier ou faire vérifier cette déclaration et s’assurer que cette personne n’a pas d’antécédents judiciaires en lien avec ses fonctions au sein du centre de services scolaire.
2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
261.0.3. Si la commission scolaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui oeuvre auprès de ses élèves mineurs ou est régulièrement en contact avec eux a des antécédents judiciaires, elle doit alors demander à cette personne de lui transmettre une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette dernière est tenue de la lui fournir dans les 10 jours de la demande.
La commission scolaire doit vérifier ou faire vérifier cette déclaration et s’assurer que cette personne n’a pas d’antécédents judiciaires en lien avec ses fonctions au sein de la commission scolaire.
2005, c. 16, a. 11.