258.1. Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, on entend par l’expression «antécédents judiciaires»:1° une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction;
2° une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger;
3° une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.