224.1. Conformément aux conditions et modalités établies par le ministre en application de l’article 461.1, une commission scolaire visée à cet article organise des services éducatifs de l’éducation préscolaire, y admet des élèves, les inscrit dans une école et organise les activités ou services destinés aux parents de ces élèves en vue de favoriser l’atteinte des objectifs de ces services éducatifs.
Elle peut cependant se soustraire aux objectifs fixés par le ministre en application du quatrième alinéa de l’article 461.1 si elle démontre, à la satisfaction du ministre, son incapacité à offrir un service de qualité.
2013, c. 14, a. 2; 2019, c. 242019, c. 24, a. 31.Voir dispositions transitoires, 2019, c. 24, a. 20, al. 2.