603.L’article 1 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) est modifié:
1° par le remplacement de la définition de «service de garde en jardin d’enfants» par la suivante:
« «service de garde en jardin d’enfants»: un service de garde fourni dans une installation où on reçoit au moins 10 enfants de deux à cinq ans de façon régulière et pour des périodes qui n’excèdent pas trois heures par jour; »;
2° par la suppression de la définition de «service de garde en milieu scolaire».