598.L’article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22) est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant:
« b) «institution» désigne le gouvernement du Québec, les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), les banques à charte fédérale, les compagnies d’assurance faisant affaires au Québec en vertu d’un permis émis sous l’empire de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), les sociétés de fiducie titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et toute autre association, société ou corporation à laquelle la présente loi deviendra applicable en vertu d’un décret visé à l’article 6; ».
598.L’article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22) est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant:
« b) «institution» désigne le gouvernement du Québec, les commissions scolaires au sens de la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public (chapitre E‐8.1), les banques à charte fédérale, les compagnies d’assurance faisant affaires au Québec en vertu d’un permis émis sous l’empire de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), les compagnies de fidéicommis enregistrées en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41) et toute autre association, société ou corporation à laquelle la présente loi deviendra applicable en vertu d’un décret visé à l’article 6; ».