535. À compter du 1er juillet 1986, la seule convention collective applicable à un groupe de salariés est celle qui était en vigueur le 30 juin 1986 et à laquelle était partie l’association qui a obtenu l’accréditation conformément à la présente sous-section.
Les autres conventions collectives applicables le 30 juin 1986 à des salariés de ce groupe deviennent caduques pour ces salariés à compter de cette date.
Malgré le deuxième alinéa, le salarié conserve:1° le droit au remboursement des jours de congés-maladie monnayables à son crédit lorsqu’il y a droit en vertu de la convention collective qui lui est applicable au 30 juin 1986, selon la valeur et les modalités établies à cette convention collective;
2° le nombre de jours de congés-maladie non monnayables, accumulés au 30 juin 1986, lorsqu’il y a droit en vertu de la convention collective qui lui est applicable à cette date;
3° le droit à un logement, s’il y a droit au 30 juin 1986.
Les parties visées à l’article 512 peuvent négocier et agréer des dispositions permettant de déterminer la convention collective applicable à compter du 1er juillet 1986 autrement que de la manière prévue au présent article, de même que le maintien des droits contenus dans une convention collective qui devient caduque.