229. La Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6) s’applique aux membres du conseil des commissaires de la même manière qu’aux membres d’un conseil municipal et un conseil des commissaires est censé être un conseil municipal au sens de cette loi. Cependant les articles 3 et 4 de cette loi ne s’appliquent pas à un membre d’un conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un contrat mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire s’il révèle son intérêt par écrit au conseil dont il fait partie et s’il s’abstient de participer au débat et à toute décision sur le sujet dans lequel il a un intérêt.