62. Le mandat du président, celui du vice-président et, le cas échéant, celui du second vice-président du comité conjoint sont d’un an. Le comité conjoint peut, s’il le juge nécessaire pour s’acquitter de son rôle et de ses fonctions, désigner d’autres dirigeants parmi ses membres.
1978, c. 92, a. 62; 1979, c. 25, a. 87.