51. Sous réserve des dispositions de l’article 49, dans les terres de la catégorie III, toute demande visant les activités de pourvoyeurs et concernant la délivrance, le renouvellement ou le transfert de permis de pourvoyeur, de baux de chasse et de pêche et d’autres autorisations ainsi que toute demande assujettie au droit du premier choix des autochtones d’agir à titre de pourvoyeur sont soumises aux modalités suivantes.
Toute demande doit être présentée au ministre qui en transmet copie au comité conjoint.
Quant à toute demande de délivrance ou de renouvellement de permis de pourvoyeur, elle doit indiquer, le cas échéant, le nom des associés et leur part respective dans la société ou le nom des actionnaires qui ont des actions ayant plein droit de vote, le nombre d’actions de chacun et le nombre de votes rattaché à chaque action.
Quant à toute demande de transfert, elle doit être accompagnée de tous les renseignements relatifs aux conditions de la cession envisagée et le ministre transmet copie de ces documents au comité conjoint qui vérifie l’authenticité des conditions du transfert.
Le comité conjoint étudie toute demande ainsi présentée et fait au ministre sa recommandation d’acceptation ou de refus.
Lorsque le ministre décide d’accorder un permis à la suite d’une recommandation d’acceptation du comité conjoint, il en informe le comité qui transmet aussitôt au Gouvernement de la nation crie, à la corporation foncière naskapie ou à la Société Makivik intéressé un avis écrit de la demande accompagnée de tous les renseignements qui y sont relatifs. Cette obligation d’aviser ne s’applique pas au renouvellement de permis, de baux ou d’autres autorisations.
Dans les quatre mois suivant la réception de l’avis mentionné à l’alinéa précédent, le Gouvernement de la nation crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik intéressé informe par écrit le comité conjoint si lui-même ou tout autochtone désigné par lui a l’intention de mettre en valeur la pourvoirie qui fait l’objet de la demande.
Si le Gouvernement de la nation crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik intéressé ne répond pas au comité conjoint dans le délai stipulé à l’alinéa précédent ou si avant la fin dudit délai, il avise que ni lui, ni un autochtone désigné par lui n’a l’intention de mettre en valeur la pourvoirie qui fait l’objet de la demande, le droit de premier choix des autochtones s’éteint à l’égard de cette demande. Le comité conjoint en informe aussitôt le ministre, qui peut alors délivrer le permis, le bail ou toute autre autorisation faisant l’objet de la demande.
Si dans le délai stipulé au septième alinéa, le Gouvernement de la nation crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik intéressé informe par écrit le comité conjoint de son intention ou de celle d’un autochtone désigné par lui de mettre en valeur la pourvoirie qui fait l’objet de la demande, le comité conjoint en informe aussitôt le ministre, qui délivre un permis, un bail ou toute autre autorisation en conséquence, sauf s’il existe une raison valable en vertu d’une loi ou d’un règlement de ne pas délivrer le permis, le bail ou l’autorisation.
La partie autochtone qui exerce le droit de premier choix lors d’une demande de transfert de permis se substitue au cessionnaire envisagé à compter de la date où elle informe le comité conjoint conformément au septième alinéa. Elle a, à compter de cette date, les mêmes droits et les mêmes obligations que le cessionnaire envisagé avait lors de l’offre de cession, compte tenu des adaptations nécessaires quant aux délais qui y sont prévus.
1978, c. 92, a. 51; 1979, c. 25, a. 78; 1989, c. 40, a. 4; 2013, c. 19, a. 91.