43.1. Toute personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 42.1 a, malgré les dispositions des articles 48 et 49, un droit prioritaire de choisir un emplacement dans les terres de la catégorie III, sauf dans le secteur visé à l’article 50 en vue d’y établir et d’y mettre en valeur une pourvoirie, ce choix étant soumis à l’approbation du comité conjoint. Ce droit prioritaire de choisir ne s’applique pas dans le cas des pourvoiries appartenant au gouvernement du Québec ou à celui du Canada ou exploitées par l’un deux.