40. Un office doit, par règlement:1° établir des normes en vue de standardiser les produits marins désignés dans un accord de commercialisation, y compris l’emballage, ainsi que les modalités d’application de ces normes;
2° établir des normes de qualité selon la nature des produits marins désignés dans un accord de commercialisation ainsi que les modalités d’application de ces normes;
3° établir un fonds pour assurer la stabilisation des revenus des entreprises de transformation de produits marins désignés dans un accord de commercialisation.