23. Un décret pris conformément à la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
À compter de l’entrée en vigueur de ce décret et dans la mesure que celui-ci le détermine, l’accord de commercialisation et, le cas échéant, toute modification apportée à l’accord par ce décret, lie toute entreprise engagée dans la transformation de produits marins désignés dans cet accord.