547.3. Le paiement fait en vertu de l’article 547.1 ou 547.2 exempte l’immeuble de la taxe spéciale ou, selon le cas, le propriétaire ou l’occupant de la compensation, pour le reste du terme de l’emprunt fixé dans le règlement.
1985, c. 27, a. 33; 2003, c. 19, a. 131.