468.31. Les registres et documents en la possession du secrétaire et faisant partie des archives de la régie ainsi que les livres de comptes du trésorier peuvent être consultés, durant les heures de bureau, par toute personne.
Le secrétaire ou le trésorier, selon le cas, délivre, à quiconque en fait la demande, des copies ou des extraits des documents mentionnés au premier alinéa. Le tarif que peut fixer le conseil d’administration ne peut excéder le cadre des décrets mentionnés aux articles 91 et 103.