8. À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément à l’article 7 dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur, après cette approbation, le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.