43. Les actions de la compagnie sont réputées meubles; mais elles ne peuvent être transférées, à moins que tous les versements antérieurs n’aient été acquittés en totalité, ou qu’elles n’aient été confisquées à raison du défaut d’acquittement des versements, et nul transfert d’une partie de ces actions n’est valide.
S. R. 1964, c. 290, a. 43.