94.Une ordonnance prise par le ministre en vertu de l’article 55.9.6 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42), tel qu’il se lisait avant son abrogation par l’article 82, est réputée être prise en vertu de l’article 58 et continue de produire ses effets jusqu’à la date d’expiration du délai fixé.