11. Il est interdit, lors d’une vente aux enchères ou dans un centre de rassemblement d’animaux, de débarquer d’un véhicule ou de permettre le débarquement d’un animal de race bovine, équine, porcine, ovine ou caprine qui, notamment en raison d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou de la fatigue, est incapable de se tenir debout ou souffre indûment.
Il est également interdit d’accepter ou de permettre l’acceptation d’un tel animal pour ces mêmes fins dans un établissement servant à la vente aux enchères ou dans un centre de rassemblement.
L’exploitant d’un lieu visé au deuxième alinéa doit sans délai aviser le ministre de tout refus d’un animal visé au premier alinéa et lui fournir les renseignements qu’il demande à ce sujet.
Pour l’application du présent article, on entend par «centre de rassemblement» un lieu où sont rassemblés des animaux en vue de leur expédition, par quelque moyen de transport, vers un autre lieu.