391. 1. Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de l’Administration régionale.
2. Tout octroi ou subvention accordé à l’Administration régionale et non spécialement approprié par l’ordonnance qui décrète les travaux ou les dépenses peut être versé en totalité ou en partie dans le fonds général de l’Administration régionale.
3. Lorsque l’Administration régionale a perçu une somme plus élevée qu’il n’était nécessaire pour accomplir les fins auxquelles cette somme était destinée, le surplus lui appartient et est versé dans le fonds général.
4. Les deniers faisant partie du fonds général de l’Administration régionale peuvent être employés à toutes fins qui sont du ressort de l’Administration régionale.