36. Le maire exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur tous les services et les fonctionnaires de la municipalité, et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, et à ce que les dispositions de la loi et les règlements du conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Il soumet au conseil tout projet qu’il croit nécessaire ou utile, et lui communique toutes informations et suggestions relatives à l’amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sécurité et de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité.
Dans l’exercice de ses fonctions, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire de la municipalité, mais il doit faire un rapport au conseil, à la séance qui suit cette suspension, et exposer ses motifs par écrit; le fonctionnaire suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement sur cette suspension, et celle-ci n’est valide que jusqu’à cette séance.
1978, c. 87, a. 36; 1987, c. 91, a. 4; 1996, c. 2, a. 1105.