358.4. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à l’Administration régionale d’octroyer un contrat sans demander de soumissions, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal, soit lui permettre de l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à l’Administration régionale les appels d’offres doivent être publics.
1997, c. 93, a. 170; 2000, c. 19, a. 35; 2010, c. 18, a. 99.