357. Tous les travaux publics de l’Administration régionale sont exécutés à ses frais; ils peuvent être exécutés par ses propres fonctionnaires ou ils peuvent être commandés par contrat adjugé et conclu selon les règles stipulées aux articles 358 à 360.
1978, c. 87, a. 357; 1987, c. 91, a. 37.