356. L’Administration régionale ne peut aliéner de quelque façon que ce soit un bien meuble dont la valeur excède, suivant rapport du gérant, le montant de 500 $, ni aliéner de quelque façon que ce soit un immeuble, si ce n’est à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par le ministre.
Sous réserve du premier alinéa, le comité administratif peut vendre tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, suivant rapport du gérant, n’excède pas le montant de 10 000 $.
Le ministre peut à l’occasion augmenter les montants prévus au présent article.
1978, c. 87, a. 356; 1984, c. 38, a. 177.