351.3.L’Administration régionale possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les obligations qui lui sont imposées dans une entente à laquelle elle est partie avec le gouvernement ou l’un de ses ministres et organismes, avec un mandataire de l’État ou, s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) ou pour la conclusion de laquelle a été obtenue l’autorisation préalable nécessaire en vertu de cette loi, avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministres, organismes et mandataires.