340. L’approbation, par le gouvernement, le ministre ou la Commission municipale du Québec, d’une ordonnance ou d’une autre procédure adoptée par l’Administration régionale, dans les cas où cette approbation est prescrite par une disposition de la présente loi, n’a pas d’autre effet que celui de rendre exécutoire, devant la loi, cette ordonnance ou cette procédure, et cela peut se faire avec le même effet sous la forme d’une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.