339. Ni le gouvernement, ni le ministre, ni la Commission municipale du Québec ne doivent approuver une ordonnance avant de s’être assurés de l’accomplissement des formalités requises pour son adoption.
À ces fins, ils peuvent exiger de l’Administration régionale qui a passé une ordonnance soumise à leur approbation tous les documents et renseignements qu’ils croient nécessaires pour s’assurer de l’utilité de l’ordonnance ou des dispositions de cette ordonnance soumise à leur approbation.