326. Les ordonnances sont promulguées et publiées dans les trente jours qui suivent leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où elles ont été soumises pour approbation, par un avis public dans lequel il est fait mention de l’objet de l’ordonnance, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication. Cet avis est donné sous la signature du secrétaire et affiché en la manière ordinaire.
Si l’ordonnance est revêtue d’une ou de plusieurs approbations, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
Lorsqu’une ordonnance n’a pas été promulguée et publiée dans les délais prévus par le présent article, le ministre peut autoriser sa publication dans le délai additionnel qu’il détermine.