316. Tout avis spécial donné par écrit doit être délivré par la personne qui le donne ou affiché au bureau de l’Administration régionale et à ceux de chacune des municipalités du Territoire. Tout avis public est donné par affichage d’un exemplaire au bureau de l’Administration régionale et à ceux de chacune des municipalités du Territoire.
1978, c. 87, a. 316; 1996, c. 2, a. 1105.