314. Dans les trente jours qui suivent la fin de toute année financière de l’Administration régionale ou à la demande du ministre, le trésorier communique à ce dernier un état contenant les indications suivantes:1. le nom de l’Administration régionale;
2. le sommaire et la description de l’ensemble des terres comprises dans le territoire;
3. la valeur des biens de l’Administration régionale;
4. le nombre de résidents du territoire;
5. le montant des subventions et octrois reçus au cours de l’année, avec indication de leur provenance;
6. le montant des emprunts contractés au cours de l’année et le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
7. toutes les dettes de l’Administration régionale;
8. les dépenses pour salaires et autres dépenses de l’Administration régionale;
9. le montant déposé dans un compte portant intérêt ou placé par l’Administration régionale; et
10. toutes les autres indications que le ministre demande.