313. 1. Le trésorier doit tenir des livres de comptes où il inscrit, dans l’ordre chronologique, les recettes et les dépenses en indiquant les personnes qui lui ont remis des fonds ou auxquelles il a fait un paiement.
2. Il doit obtenir et conserver des pièces justificatives de tous les paiements qu’il fait pour l’Administration régionale, les produire lorsqu’il s’agit de justification ou d’inspection et les conserver dans les archives de l’Administration régionale.
3. Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre ou selon les modalités ordonnées par le gouvernement.