273. Tout vote doit se donner verbalement, et, sur réquisition, les votes sont inscrits au livre des délibérations du conseil.
Aucun membre du conseil ne peut voter sur une question dans laquelle il a, par lui-même ou par son associé, un intérêt pécuniaire et direct; n’est pas considérée un intérêt pécuniaire et direct l’acceptation ou la réquisition de services mis à la disposition du public suivant un tarif établi.
Le conseil, en cas de contestation, décide si le membre a un intérêt personnel dans la question, et ce membre ne peut voter sur la question de savoir s’il est intéressé.
Au cas où un membre du conseil intéressé voterait, sans qu’une objection soit formulée, le fait d’un tel vote n’annule pas les décisions du conseil à l’égard des tiers de bonne foi.