237. Les dispositions de la présente loi, sauf les articles 178 et 191, de même que celles de la Loi sur les cités et villes, relatives à l’imposition, à la perception et au recouvrement de taxes foncières, y compris les procédures y afférentes, et les dispositions de la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16), prennent effet dans une municipalité à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis du ministre à l’effet qu’il a reçu notification de la volonté du conseil de procéder à l’imposition de l’une de ces taxes foncières. Ces dispositions s’appliquent avec leurs amendements ultérieurs, s’il en est. À compter de la date mentionnée au premier alinéa, la corporation de village nordique concernée est une corporation municipale au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.