217. Nonobstant les dispositions de l’article 215, le conseil peut imposer et prélever une licence ou un permis annuel ne dépassant pas un montant de 300 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé, sur les marchands faisant affaires sur le territoire de la municipalité et n’y résidant pas ou y résidant depuis moins de trois mois et dont le nom n’est pas inscrit au rôle de perception, mais occupant temporairement un local, et ce, sans être tenu d’imposer une taxe ou permis à ceux qui y résident depuis plus de trois mois.
1978, c. 87, a. 217; 1996, c. 2, a. 1074.