211.1. Le conseil ne peut adopter un règlement ou une résolution autorisant une dépense que si le secrétaire-trésorier délivre un certificat attestant la disponibilité de fonds suffisants pour payer la dépense.
Une contravention au premier alinéa entraîne la nullité absolue du règlement ou de la résolution.
1987, c. 91, a. 20; 1999, c. 40, a. 331.