207.1. Toute municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, du ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou par leur entremise.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la municipalité, les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre d’acquisitions gouvernementales ou avec le ministre de la Cybersécurité et du Numérique ni aux contrats conclus par leur entremise conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1999, c. 59, a. 44; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 96; 2006, c. 29, a. 52; 2020, c. 22020, c. 2, a. 70112020, c. 22020, c. 2, a. 7012a2020, c. 22020, c. 2, a. 7012b; 2021, c. 332021, c. 33, a. 4516.