204.1. S’il comporte une dépense excédant 20 000 $, mais inférieure à 100 000 $, un contrat d’assurance, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture de services, autres que des services professionnels qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire, ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
Sous réserve de l’article 204.1.1, la municipalité ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission la plus basse.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement est celui défini au deuxième alinéa de l’article 204.
1983, c. 57, a. 141; 1996, c. 2, a. 1105; 1997, c. 93, a. 158; 2018, c. 82018, c. 8, a. 24412.