168.1. Lorsque, par une entente conclue en vertu de l’un des articles 168, 351.1, 351.2 et 353, une délégation de compétence est faite à la municipalité, celle-ci possède tous les pouvoirs requis pour mettre l’entente à exécution.
1985, c. 27, a. 114; 1996, c. 2, a. 1105; 1997, c. 93, a. 155.