164.La municipalité est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été obtenue.
1978, c. 87, a. 164; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331.
164.La municipalité est seule responsable des dommages et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été obtenue.
164.La corporation municipale est seule responsable des dommages et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été obtenue.