16. Toute municipalité constituée en vertu de l’article 13 est une personne morale de droit public formée des habitants et des contribuables de son territoire.
Son nom comprend les mots «Village nordique» et un toponyme.
La municipalité peut également être désignée sous un nom inuit et sous un nom anglais. Outre le toponyme, le nom inuit comprend les mots «Tarqrami Nunalik» et le nom anglais, les mots «Northern Village».
Une municipalité peut aussi être désignée, en français, sous une appellation qui comporte les mots «Municipalité du village nordique» et le toponyme faisant partie de son nom. Une appellation équivalente est également permise en inuktitut et en anglais.
1978, c. 87, a. 16; 1983, c. 57, a. 138; 1996, c. 2, a. 1029.