6. Tout gardien d’articles non réclamés, qui néglige de se conformer aux dispositions qui précèdent, encourt une amende n’excédant pas un quart de la valeur estimée des effets détenus, dont moitié appartient à Sa Majesté et l’autre moitié au dénonciateur.
Le recouvrement de cette amende peut être poursuivi devant un juge de paix du district, sur le serment d’un ou de plusieurs témoins dignes de foi autre que le dénonciateur; et, à défaut de paiement immédiat, cette amende est prélevée, avec les frais, par saisie et vente des meubles et effets du contrevenant en vertu d’un mandat signé par un juge de paix.
S. R. 1964, c. 316, a. 6.