4. Au sein d’un établissement du secteur des affaires sociales, les seules unités de négociation qui peuvent être constituées doivent l’être suivant les catégories de personnel suivantes:1° catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires définie à l’article 5;
2° catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers définie à l’article 6;
3° catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration définie à l’article 7;
4° catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux définie à l’article 8.